DROIT DES AFFAIRES [RECOUVREMENT DES CREANCES]
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Le cours de droit des affaires va s’intéresser à un point particulier
dans le monde des affaires le recouvrement et créance. Il se trouve
que les paiements comptant sont rare. Les partenaires
économiques se donnent des délais de paiement. Après ce délai le
paiement devrait normalement se faire spontanément.
Comme telle n’est pas toujours le cas, il faut entreprendre des
démarches amiables de relance auprès du débiteur.
En absence de résultat positif des démarches plus dures peuvent
être faite auprès du débiteur.
Le débiteur est la personne qui doit une somme d’argent ou
prestation de service ou marchandise. A l’inverse le créancier est le
contractant auquel cela est dû. Il ne faut jamais confondre le terme
créancier avec celui de créditeur. Le terme créditeur est un adjectif
et non un nom commun.
Dans la plupart des contrats les deux partenaires sont à la fois
créancier et débiteur par exemple dans une vente, le vendeur est
créancier du pli et débiteur de la chose à remettre. Pour sa part,
l’acheteur est créancier de la chose promise et débiteur de la
somme dû.
Normalement c’est auprès du débiteur qu’il faut chercher à
encaisser la créance, mais parfois s’ajoutent à lui d’autre personne
susceptible de payer la dette se sont les débiteurs accessoires qui
faut distinguer du débiteur principal.
CHAPITRE 1 : RECOUVREMENT AUPRES DU DEBITEUR PRINCIPAL.
Le code civil pose le droit pour le créancier de pouvoir exiger son
paiement(I), mais encore faut il que la créance en question
remplisse certaine qualité (II).
I) Le droit du créancier au recouvrement
Le créancier impayé a dotant plus de chance d’encaisser sa créance
qui dispose d’un accès au patrimoine du débiteur.
Malheureusement d’autres créanciers du débiteur risqueront
parfois de lui faire concurrence.
1) L’Accès au patrimoine du débiteur.
Tout créancier en attente de paiement peut faire saisir les biens de
son débiteur, puis il les fait vendre aux enchères publiques. Du pli
alors obtenu il prend la somme qui correspond à sa créance. Il
importe peu que la dette soit civile ou commerciale récente ou
ancienne. Il faut néanmoins savoir que tous les biens d’un débiteur
ne sont pas saisissables.
A) Indifférence de la nature de la dette
La créance à recouvrer peut être civile ou commerciale.
La créance civile est celle qui résulte du contrat entre des individus
ou entre professionnelle (profession libéral : avocat, notaire,
architecte …) Le contrat entre un cabinet d’expert comptable et
huissier de justice est un contrat civil.
La créance récente, aux yeux de la loi, à la même valeur qu’une
créance plus ancienne. Du moins, s’y il s’agit de créance
chirographaire (=fait à la main : créance sans garanti particulière).
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Il faut aussi dire qu’une créance naturelle ou morale ne peut
bénéficier d’une saisie pour son paiement. Il est naturel qu’un frère
aide sa sœur ou qu’un oncle aide sa nièce, il s’agit en l’occurrence
d’une dette morale. En revanche, on est en présence d’une
obligation légale entre les deux époux, entre ces derniers et leurs
enfants, ou dans les relations entre eux et leurs parents.
Les biens susceptibles d’être vendu sont à la fois les meubles et les
immeubles. L’idée est la suivante, le débiteur ne doit pas conserver
des richesses dans son patrimoine, alors que ses créanciers n’ont
pas été payé, tout peu ainsi être vendu ou presque.
B) L’Insaisissabilité de certains biens.
Tous les biens d’une société commerciale et de façon générale une
personne morale de droit privé peut être saisi en vu du paiement
du créancier. En revanche aucun bien d’une personne morale de
bien public ne peut être saisi, sont ainsi insaisissable par exemple
les biens de l’Etat, communes, régions, entreprises publiques…
Même les biens d’une ambassade étrangère (Etat étranger) ne sont
pas saisissables.
Les biens des particuliers ne sont pas saisissables lorsqu’ils sont
indispensables à la vie y compris professionnelle du débiteur et de
sa famille. La voiture d’un commercial ou d’un auto-entrepreneur
ne peut pas être saisie car si il n’a plus de travail il risquerait de
vivre au frais de la collectivité.
En outre, les assiettes, tables, chaises, lits, vêtements… ne peuvent
pas être saisies. Sauf si, il présente une valeur particulière, même le
lit du moment que le débiteur pourra avoir un autre lit moins
prestigieux, donc le créancier ne souffre pas de l’insaisissabilité de
certains biens du débiteur. En effet, il y a le problème issu de la
concurrence entre les autres créanciers.
2) Concurrence des autres créanciers.
Le créancier qui envisage se saisir les biens de son débiteur sera
d’abord embarrassé par l’interdiction qui lui est faite de procéder à
des poursuites individuelles. En effet, contre les personnes morales
il faut utiliser une procédure collective de paiement (faillite). D’un
autre coté, même à l’encontre de simple particulier, le créancier
peut s’offrir du classement qu’il y a en matière de recouvrement. Il
y a un genre de priorité entre créanciers.
A) Procédure collective de paiement.
Lorsqu’une entreprise ne paye plus ces créanciers, fournisseurs…
ont dit qu’elle est en cessation de paiement. Elle doit alors le dire
au tribunal de commerce. Alors un juge commissaire est désigné
pour regarder les comptes de cette entreprise avec l’aide de divers
experts.
Deux hypothèses se présentent alors :
- La situation financière de l’entreprise est irrémédiablement
compromise. Donc si elle continu cette activité ses pertes ne
pourront que augmenter, il faut alors prononcer sa
liquidation judiciaire.
- Le redressement est envisageable. Le juge prononcera la
procédure de redressement judiciaire.
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La liquidation signifie que l’on transforme les biens de l’entreprise
en argent liquide.
Grace à une publication dans une revue spécialisée voir dans des
revues de grande diffusion, tous les créanciers sont censés être au
courant de la faillite de leur débiteur. Il leur faut alors faire la
déclaration de leur créance au tribunal de commerce. Dans lequel
on vérifiera le bien fondé et le montant. Les créanciers qui ne se
présentent pas dans les délais imparti perdent leur droit au
recouvrement, mais au moins le débiteur à envers eux une dette
morale.
Les sommes obtenues vont servir d’abord à payer les organes de la
faillite.
Ensuite, les créanciers sont payés selon la valeur juridique de leur
créance. L’idée est qu’il y a un classement des créanciers.
B) Rang (de priorité) entre créancier
Les créanciers peuvent être rangés en trois groupes :
- Créancier privilégié
- Créancier garanti
- Créancier chirographaire
Les créanciers privilégiés sont ceux dont la loi estime qu’ils doivent
être payés avant les autres créanciers. En première position, il y a
les salariés, lesquels ont même un super privilège pour les six
derniers mois de salaire impayé. Pour les autres salaires plus
anciens, ils sont des créanciers privilégiés comme le FISC et comme
l’URSSAF.
En dessous des créanciers privilégiés se trouvent les créanciers
garantis par une hypothèque ou un gage. Les créanciers
hypothéqués se seront vu désigné un immeuble (bâtiment, terrain,
verger…) comme sureté de leur créance. La garanti n’est pas
immobilière mais plutôt mobilière en cas de gage. En l’occurrence
le créancier reçoit et détient donc la garanti.
Dans le cas de l’hypothèque le bien sera resté entre les mains du
débiteur lui-même. Il peut donc continué à l’exploiter.
Ainsi, d’un point de vue économique, il faut plutôt préférer
l’hypothèque. Les créanciers garantis ne seront payé sur le prix des
biens garantissant que si les créanciers privilégiés ont déjà été payé.
Les derniers à être payé sont les créanciers chirographaire sans
garanti.
II) Qualité de la créance recouvrable en justice
Débiteur en faillite :
- Vente (liquidation) de ses biens = 100 000€
- Ses dettes :
(1) Administrative judiciaire= 3 000€
(2) 3 mois de salaire= 20 000€
(4) Fournisseur= 30 000€
(4) Banque = 40 000€
(3) FISC= 10 000€
(3) URSSAF=20 000€
- TOTAL des dettes= 123 000€
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Paiement des dettes :
(1) Administrative judiciaire= 100 000 - 3 000=
97 000€
(2) 3 mois de salaire= 97 000 - 20 000=77 000€
(3) FISC= 77 000 - 10 000= 67 000€
(3) URSSAF=67 000 - 20 000= 47 000
(4) Fournisseur+Banque = 30 000 + 40 000= 70 000€
47 000/70 000= 0,67
Fournisseur= 30 000 x 0,67= 20 100
Banque= 40 000 x 0,67= 26 900€
CHAPITRE 2 : RECOUVREMENT AUPRES DU DEBITEUR ACCESSOIRE
Le fournisseur à crédit comme le préteur ne reçoit pas toujours sont
dû à l’échéance, parce que les dettes s’éteignent si on en demande
pas le paiement. Le créancier doit saisir la justice, celle-ci
bénéficiera de la certitude de la créance, d’un autre côté les juges
font s’assuré que la créance à un caractère exécutoire.
I) La certitude de la créance
La question de la certitude de la créance ne se pose que si le
débiteur ni la dette.
En matière commercial, la preuve peut être faite par tous les
moyens : témoignages, enregistrements, filature…
Il suffit que les preuves soient loyale, par exemple les
enregistrements audio ou vidéo ne doivent pas avoir été faite à
l’insu des salariés, on parle de liberté de la preuve entre
commerçants sociétés.
Néanmoins la liberté de la preuve n’autorise pas à violer le secret
des correspondances et le secret des communications, la vie privée
et la propriété d’autrui exemple prendre momentanément un
document de l’entreprise pour aller le photocopier en vue d’un
éventuel procès. En revanche la liberté de la preuve n’est presque
pas reconnue dans les contrats civils. Il faut en effet prouver sont
contrat au moyen d’une preuve technique (1). Toute fois il existe
des hypothèses ou la preuve écrite peut être remplacé par des
preuves incomplètes. (2)
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1) Primat de l’écrit comme preuve
Un contrat peut être en soi valable même si il n’est pas écrit. En
d’autre terme les contrats verbaux, oraux, sont valables. Le
problème est que le débiteur peut contester le contrat lui-même ou
seulement le montant dû. Afin que les particuliers ne s’engage pas à
la légère la loi exige un écrit des lors que le contrat dépasse le
montant de 1500€.
A) Créances civiles > 1500€
L’article 1341 du Code Civil interdit la preuve testimoniale (par
témoin) lorsque les prestations en jeux dépassent la valeur de
1500€. En dessous de cette somme deux témoins peuvent
représenter la preuve de l’existence ou de son contenu. Il faut
donner quelque précision sur la créance civiles et la façon de
calculer les 1500 €.
Les créances civiles sont celles qui lient deux particuliers. Il peut
aussi s’agir d’un contrat entre des professionnels mais qui exercent
une professions réglementaire (libérale). Autrement dit le contrat
entre un expert comptable et un cabinet d’avocat où d’architecte
est un contrat civil. De la même la façon d’un contrat entre un
cabinet médical et une infirmière est un contrat civil.
Le contrat entre le membre d’une profession libérale et un
commerçant est un contrat mixte. A l’égard du commerçant il s’agit
d’un contrat commercial et civil pour le particulier.
La somme de 1500€ est facile à déterminer lorsqu’il s’agit par
exemple d’un prix de vente à payer immédiatement. Toute fois la
somme mentionné peut être productrice d’intérêt ainsi le montant
nominal de 1400€ peut finalement se transformer en une somme
de 1510€. Alors les témoignages ne seront plus admissibles comme
preuve. Par ailleurs quand il saisit la justice le créancier doit faire la
total de ses créances, lorsqu’il s’agit de relation continu d’affaire il
n’a pas le droit du subdiviser sa créance par livraison.
Au demeurant l’exigence d’un document écrit comme preuve peut
se rencontrer dans des affaires ou pour tout le montant en jeu.
B) Créances diverses < 1500€
La loi mentionne pour certains contrat la nécessité d’une preuve
écrite même quad leur montant est faible. C’est le cas pour les
contrats relatifs au droit d’auteur. Même en matière commerciale
ou la liberté de la preuve est la règle, un écrit est parfois
indispensable. Par exemple un contrat de société est forcément
écrit, de même un CDD. En absence d’écrit le contrat verbal de
travail est valide mais doit être interprété comme étant un CDI.
D’un autre coté, l’écrit peut être écarté dans quelque rare
hypothèse.
2) L’exception à l’écrit comme preuve.
Même quand la loi dit qu’il faut une preuve écrite la preuve peut
être rapportée au juge par témoignage où par d’autre moyen. Il y a
d’une part le commencement de preuve par écrit de même que
l’impossibilité moral et/ ou matériel de se ménager un écrit. En
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outre, la loi prévoit comme exception à l’exigence d’un écrit les
aveux et les débuts d’exécutions.
A) Commencement de preuve par écrit et impossibilité d’un
écrit.
En principe un contrat qui uni plusieurs débiteur doit être rédigé en
autant d’originaux (7débiteurs=7originaux), on parle de contrat
bilatéraux ou multilatéraux ou synallagmatiques. Mais certains
contrat n’oblige qu’une seule personne, on parle de contrat
unilatéral. Dans cette hypothèse un seul exemplaire original suffit,
c’est surtout le cas pour les emprunts. Pour que ce contrat
unilatéral soit prouvé en justice il faut la signature du débiteur et la
prestation dû en chiffre et en lettre. Toute fois le débiteur peut
n’avoir signé, hors dans une correspondance adressée au créancier
il aura peut être demandé des délais de paiement. En principe on
ne demande pas de délai lorsque l’on n’est pas débiteur. Mais
comme se n’est pas le document exigé par la loi, le juge va trouver
que cette lettre est une preuve incomplète. Les juristes parlent de
commencement de preuve par écrit. Le créancier sera alors
autorisé à rapporter d’autre preuve incomplète par exemple un
témoignage.
B) L’aveu le début d’exécution l’acompte.
Un commencement de preuve par écrit ne peut pas être déduit des
journaux intimes, agendas…
Ainsi donc le soit disant créancier ne peut pas faire condamner son
adversaire grâce à ses propres livres comptables. Au moins, dans les
relations d’affaires les livres comptables constituent un indice
susceptible de s’ajouter à d’autre preuve incomplète.
La personne qui prétend ne pas avoir passé de contrat cela pris en
défaut si son adversaire démontre qu’il y a eu début d’exécution du
contrat. Ce début peut être constitué par le versement d’une
pension du pli convenu.
Les juristes distinguent l’acompte des arts. L’acompte est une
somme qui sera restitué si le contrat est anéanti. Quand il s’agit des
arts, si le contrat n’est pas allé jusqu’au bout à cause de l’acheteur
celui-ci perd la somme correspondante. Quand au contraire c’est à
cause du vendeur que le contrat n’aboutit pas ce dernier doit
rembourser le double. Même en absence de preuve écrite un
contrat civil < 1500€ peut être prouvé au moyen d’un aveu. Il s’agit
ici d’un témoignage particulier en ce sens qu’il provient de la
personne qui est poursuivi elle témoigne donc contre elle-même.
Cet aveu spontané ne doit pas être confondu avec le serment. Dans
cette hypothèse il est demandé au déménageur de jurer qu’il ne
s’est pas engagé contractuellement.
II) Caractère exécutoire de la créance.
Le créancier qui attend vainement d’être payé peut se résoudre à
saisir un tribunal celui-ci condamnera le débiteur a payé
immédiatement des lors que la créance est certaine, liquide et
éligible. Certaines créances remplissent ces conditions au moins
certaine dés la conclusion du contrat (A). Les autres créances ne
remplissent ces trois conditions qu’a l’issu du jugement rendu par
une juridiction (B).
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1) Caractère exécutoire des la naissance de la créance.
La certitude de la créance est incontestable dés lors que celle-ci est
contenu dans un acte authentique généralement un contrat
notarié. D’un autre côté plusieurs créance de l’Etat reflète le
caractère exécutoire des leur naissance, c’est cela que l’on appel le
privilège du préalable.
A) Acte authentique ou contrat notarié.
Quand deux particuliers, associations commerciales rédigent eux
même leur contrat, on parle de contrat sous seing privé.
L’expression synonyme est sous signature privé.
Un tel contrat est valable tant qu’il n’est pas contesté. La première
difficulté sera celle de la date du contrat. Pour éviter toutes
difficultés, il faut faire enregistrer ce contrat auprès du service
compétent. La date du contrat sera ainsi celle de l’enregistrement.
L’autre possibilité de certitude de la date est que ce contrat privé a
été invoqué dans un acte officiel (jugement, acte autorisé…)
Le contrat privé à une date certaine si l’un des cocontractants est
mort, on retient alors comme date du contrat la date du décès.
Ces incertitudes sur la date n’existent pas quand le contrat a été
établi par un notaire car la loi exige de considérer les actes notariés
comme étant l’expression de la vérité sauf si un procès a condamné
le notaire pour faux.
L’intervention du notaire est cependant onéreuse sans compter le
problème qu’il y a à se rendre dans son cabinet. Le contrat pourrait
être établi par un autre professionnel du droit telle qu’un avocat,
huissier de justice… Néanmoins ce document n’aura pas la valeur
d’un contrat de notarié se sera un contrat sous seing privé.
D’ailleurs le contrat rédigé par le notaire ne sera qu’un vulgaire
contrat sous seing privé si certaines conditions légales n’ont pas été
remplies par le notaire.
La loi oblige à passer certain contrat devant notaire, c’est le cas du
contrat d’hypothèque, mariage, donation, ces 3 contrats doivent
être fait par un notaire.
Le contrat d’hypothèque est celui par lequel un débiteur désigne
l’un de ces immeubles pour la garanti du paiement d’une dette.
Le contrat de mariage est celui établi entre les fiancés pour régler à
l’avance leurs questions d’argent pendant et après le mariage.
Qu’elle sera la contribution de chacun au frais du ménage et en cas
de divorce qu’elle sera la part à déduire à chacun ? Seul 5% des
futurs mariés signent un contrat de mariage pour les 85% restant la
contribution est proportionnelle et la répartition est égalitaire en
cas de divorce.
La donation est le contrat par lequel une personne donne un
immeuble ou une grosse somme d’argent à une autre personne.
Cette dernière en devient propriétaire des qu’elle signe
l’acceptation. La donation doit être distingué du don manuel celui-ci
est une donation modeste qui passe d’une main à l’autre.
Enfin, les contrats notariés et les contrats sous seing privé
enregistré mentionné dans un acte authentique, au suivi d’un
décès, ne sont pas les seules à avoir une date certaines. C’est en
effet également le cas des actes étatiques bénéficiant.
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B) Privilège du préalable au profit de l’Etat.
Le FISC (les impôts) et l’URSSAF (sécurité sociale) n’ont pas besoin
de saisir la justice afin qu’elle constate qu’ils sont réellement
créanciers. Il y a présomption de créance au profit de ces créanciers
publics. Certes le débiteur prétendu a le droit de contester sa dette
mais il doit payer au préalable. En résumé l’idée est la suivante :
« payer d’abord, discuter après » c’est cela que l