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TITRE Ier LES TITRES DE SéJOUR
Chapitre Ier Dispositions générales
LIVRE III LE SJOUR EN FRANCE
TITRE Ier
LES TITRES DE SJOUR
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Dispositions relatives aux documents de séjour
Article L311-1
(Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 2 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Sous réserve des dispositions de l'article L.121-1 ou des stipulations d'un accord
international, tout étranger gé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France
doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni
d'une carte de séjour.
Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article L311-2
(Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 2 I, II Journal Officiel du 25 juillet 2006)
La carte prévue à l'article L.311-1 est:
1Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement
sont prévues aux chapitresIII et VI du présent titre. La carte de séjour temporaire est
valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de
séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions
prévues aux articles L.314-8 àL.314-12, sous réserve des exceptions prévues par les
dispositions législatives du présent code;
2Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont
prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de
dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code;
3Soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de
renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour "compétences
et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert
d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de
résident dans les conditions prévues aux articles L.314-8 à L.314-12;
4Soit une carte de séjour portant la mention "retraité", dont les conditions de délivrance et
de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour
"retraité" est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.
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Article L311-3
(Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 2 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Les étrangers gés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité
professionnelle salariée reoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils
remplissent les conditions prévues à l'article L.313-11 ou une carte de résident, s'ils
remplissent celles prévues à l'article L.314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter
une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L.314-8
etL.314-9.
Article L311-4
(Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 2 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de
séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour
autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui
sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi
ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité
professionnelle.
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée
supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par
l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois
mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la
régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration.
Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit
d'exercer une activité professionnelle.
Article L311-5
(Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 2 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre
de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les
conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnatre la
qualité de réfugié.
Article L311-6
(Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 2 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la
délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit
l'ensemble des conditions prévues par le présent code.
Article L311-7
(inséré par Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 3 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les
dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui
de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par
l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
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NOTA : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 116 : L'article L311-7 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de titres de séjour introduites un
mois après la publication de la présente loi.
Article L311-8
(inséré par Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 4 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées
si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié"
ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé,
autrement que de son fait, privé d'emploi.
Section 2
Dispositions relatives à l'intégration dans la société franaise
Article L311-9
(inséré par Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 5 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en
France entre l'ge de seize ans et l'ge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir
durablement, prépare son intégration républicaine dans la société franaise.
A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une
langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le
besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des
institutions franaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes
et les femmes et la lacité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un
diplme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en
France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations
et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est gé de seize à dix-huit
ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal
régulièrement admis au séjour en France.
Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect,
manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat
d'accueil et d'intégration.
L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire
franais à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.
L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis
pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il
détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement,
les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions,
dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de matrise de la langue
franaise et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de
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celui-ci aux formations qui lui sont dispensées.
Section 3
Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
Article L311-10
(inséré par Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une
mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue
d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue
d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire,
que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que
l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit
en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le
territoire à l'issue de sa mission.
L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément
préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
Article L311-11
(inséré par Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable
est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement
d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un
diplme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays
d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant
directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la
nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher
et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une
rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de
six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant
aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de
l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du
1de l'article L.313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi
sur le fondement de l'article L.341-2 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L311-12
(inséré par Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de
séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit
les conditions mentionnées au 11de l'article L.313-11, sous réserve qu'il justifie résider
habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la
condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée.
L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une
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durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du
médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de
l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police,
dans les conditions prévues au 11de l'article L.313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas
son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une
autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail.
Chapitre II La commission du titre de séjour
Chapitre II
La commission du titre de séjour
Article L312-1
Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour composée:
a)Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président;
b)D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-
lieu du département;
c)D'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police,
pour sa compétence en matière de sécurité publique, ou de son représentant;
d)D'une personnalité qualifiée désignée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police,
pour sa compétence en matière sociale, ou de son représentant;
e)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du
département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le
préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou
d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris.
Dans les départements de plus de 500000habitants, une commission peut être instituée dans un
ou plusieurs arrondissements.
Article L312-2
La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de
délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à
l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux
articles L.314-11 etL.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3.
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la
commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine; il peut être
assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un
interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les
conditions prévues par la loi n91-647 du 10juillet1991 relative à l'aide juridique, cette
faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide
juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger
reoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de
séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué.
Article L312-3
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Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de
Saint-Martin (Guadeloupe).
Chapitre III La carte de séjour temporaire
Chapitre III
La carte de séjour temporaire
Section 1
Dispositions générales
Article L313-1
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et
ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L.211-1
du présent code.
L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à
moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de
résident.
Article L313-3
La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France
constitue une menace pour l'ordre public.
Article L313-4
(Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 8 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
Par dérogation aux articles L.311-2 et L.313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour
temporaire au titre des articles L.313-7 ou L.313-8 depuis au moins un an peut, à l'échéance
de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à
un an et ne pouvant excéder quatre ans.
Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement
d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un
diplme au moins équivalent au master.
Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la
mention "scientifique" en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.
Article L313-4-1
(inséré par Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 24 Journal Officiel du 25 juillet 2006)
L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions
communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union
européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et,
le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve
qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la
condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée:
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1Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions
définies à l'article L.313-6;
2Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" s'il remplit les conditions
définies au I et aux 2, 3ou 5 du II de l'article L.313-7;
3Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" s'il remplit les conditions
définies à l'article L.313-8;
4Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" s'il
remplit les conditions définies à l'article L.313-9;
5Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle
il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux
1, 2ou 3de l'article L.313-10.
Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du
demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et
des allocations prévues à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, à
l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.351-9, L.351-10 et L.351-
10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire
minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un
avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité
administrative.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en
tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une
prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L313-5
(Loi n 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 VI Journal Officiel du 24 janvier 2006)
(Loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 13 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites
pénales sur le fondement des articles222-39, 321-6-1, 225-4-1 à225-4-4, 225-4-7, 225-5 à225-
11, 225-12-5 à225-12-7, 311-4(7) et312-12-1 du code pénal.
La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de
cette carte, en infraction avec l'article L.341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger
qui méconnat les dispositions de l'article L.341-4 du même code ou qui exerce une activité
professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.
En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire franais en
raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte
de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser
le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
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La car